Code des communes
Chemin :
TITRE 3 : Voirie.
Article R331-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
Article R*331-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
Article R331-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
Article R331-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
Article R331-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
