Code de commerce
Chemin :
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
Article R940-1 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
Article R940-2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
Article R940-3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
