Code de commerce

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TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;

7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;

8° Le livre VIII.

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".

Article L920-3 (abrogé au 28 avril 2012) En savoir plus sur cet article...

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.