Code des douanes
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Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Article 263 En savoir plus sur cet article...
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 264 En savoir plus sur cet article...
Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
