Code des douanes
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Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
-d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;
-d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;
-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1, 52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée.L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie.
