Code rural ancien
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Titre II : Mutualité sociale agricole
Article 1001 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales.
Article 1002 En savoir plus sur cet article...
Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales obligatoires ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
Article 1003 En savoir plus sur cet article...
Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.
Article 1003-1 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-2 En savoir plus sur cet article...
Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-3 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
Article 1003-4 En savoir plus sur cet article...
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
1. En recettes :
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
e) Les dons et legs ;
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
2. En dépenses :
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ;
c) Le remboursement au budget général :
- des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ;
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
Article 1003-5 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-6 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
Article 1003-7 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
Article 1003-7-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
Article 1003-8 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1003-8-1 En savoir plus sur cet article...
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
Article 1003-9 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1003-10 (abrogé au 31 décembre 2003) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
