Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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LIVRE III : Attributions administratives.
Article R242 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du Gouvernement à Mayotte. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Article R243 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale [*composition*] comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Article R244 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.

Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.

Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Article R246 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

NOTA:

[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Article R248 (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.

L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.