Code de la nationalité française.
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Chapitre II : Des décisions administratives.
Article 110 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 36 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 111 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Article 112 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Article 112-1 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 96 et 97 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
Article 113 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
Article 114 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
