Code de la nationalité française.

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Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité.
Article 101 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Article 104 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Article 105 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.

Article 106 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...

Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.

Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

Article 107 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.