Code de procédure civile
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Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Article 853 En savoir plus sur cet article...
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
