Code de l'environnement

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ANNEXES
Article Annexe I à l'article R123-1 En savoir plus sur cet article...

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants

SEUILS ET CRITÈRES

1 o Aménagements fonciers agricoles et forestiers

Toutes opérations quel que soit leur montant

2 o Supprimé

3 o Supprimé

4 o Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.

Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.

5 o Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2 o au 7 o de l'article L. 151-36 du code rural.

Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :

a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :

-dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n o 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

-dans les coeurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ;

-dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ;

-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ;

-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ;

b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1 er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

6 o Travaux de défense contre les eaux.

Sous réserve des dispositions du 5 o et du 16 o de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

7 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.

Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.

8 o Voirie routière.

Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.

9 o Voies ferrées.

-Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.

-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.

-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.

10 o Remontées mécaniques.

Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.

11 o Aérodromes.

-Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.

-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.

-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.

-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile.

12 o Voies navigables.

Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

13 o Ports fluviaux.

-Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.

14 o Ports maritimes de commerce ou de pêche.

-Travaux de création d'un nouveau port.

-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.

-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.

15 o Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.

-Travaux de création d'un port de plaisance.

-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.

16 o Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).

Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :

-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;

-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;

-500 mètres carrés dans les autres cas.

17 o Installations classées pour la protection de l'environnement.

Toutes installations soumises à autorisation.

18 o Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.

Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique.

19 o Réservoirs de stockage d'eau.

Réservoirs sur tour » d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.

20 o Canalisations d'adduction d'eau potable.

Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

21 o Constructions soumises à permis de construire.

a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;

c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

22 o Lotissements.

Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

23 o Aménagement de terrains de camping et de caravanage.

Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

24 o Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.

Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.

25 o Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.

Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.

26 o Canalisations de transport de gaz.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

27 o Canalisations de transport d'hydrocarbures.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

28 o Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1 er du décret n o 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n o 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

29 o Installations nucléaires de base.

Installations définies par le décret n o 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.

30 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006)

31 o Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :

a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :

Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.

-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.

-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2 o et 3 o alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.

c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.

Tous travaux.

32 o Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.

Tous travaux.

33 o Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19

a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;

c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.

34 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne.

Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres

35 o Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.

Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.

36 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.

37 o Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.

Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.

Article Annexe de l'article R214-85 En savoir plus sur cet article...

Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.

Le préfet du département de...... ;

Vu le code rural (1) ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;

Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;

Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;

Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;

Vu les pièces de l'instruction ;

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;

Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;

Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;

Arrête :

Article 1er

Autorisation de disposer de l'énergie

M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.

Article 2

Section aménagée

Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.

Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.

La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).

La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.

Article 3

Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)

Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

Article 4

Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)

L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

COURS D'EAU

LIMITES
de sections considérées

INDEMNITÉ
en euros par mètres de rive

Article 5

Caractéristiques de la prise d'eau

Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :

Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;

Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;

L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :

Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).

Article 6

Caractéristiques du barrage (17)

Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :

Type :

Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;

Longueur en crête :....... mètres ;

Largeur en crête :........ mètres ;

Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.

Autres dispositions (20) :

Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :

Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;

Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).

Article 7

Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),

dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir

a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;

Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;

Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;

b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;

Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.

Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;

c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;

d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........

Article 8

Canaux de décharge et de fuite

Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.

Article 9

Mesures de sauvegarde

Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :

a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;

b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;

c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.

Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).

Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).

Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;

d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;

e) Autres dispositions (28) (29).

Article 10

Repère (30)

Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).

Article 11

Obligations de mesures à la charge du permissionnaire

Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.

Article 12

Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages

En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).

Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.

Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.

Article 13

Chasses de dégravage

L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).

Article 14

Vidanges (3)

La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).

Article 15

Manœuvres relatives à la navigation

Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.

Article 16

Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau

Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.

Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.

Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).

Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.

Article 17

Observation des règlements

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

Article 18

Entretien des installations

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).

Article 19

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Mesures de sécurité civile (41 et 42)

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

Article 20

Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21

Occupation du domaine public (43)

Article 22

Communication des plans

Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.

Article 23

Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.

Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.

Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).

A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.

Article 24

Mise en service de l'installation

La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.

Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

Article 25

Réserves en force (46)

La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).

Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.

Article 26

Clauses de précarité

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).

Article 27

Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.

Article 28

Cession de l'autorisation

Changement dans la destination de l'usine

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).

La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.

Article 29

Redevance domaniale (50)

Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.

Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.

Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.

Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

Article 30

Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation

Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.

Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.

Article 31

Renouvellement de l'autorisation

La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.

Article 32

Publication et exécution

Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................

Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.

En outre :

Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;

Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.

(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.

(2) Pour les cours d'eau domaniaux.

(3) S'il y a lieu.

(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.

(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.

(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.

(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.

(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".

(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;

b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.

(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.

(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.

(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.

(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.

(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).

(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.

On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.

Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.

Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).

(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.

(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".

(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.

(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.

(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.

(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.

(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.

(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.

(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.

(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.

(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.

(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.

(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.

Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.

(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.

(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.

(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.

(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.

(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.

(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.

(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.

(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.

Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :

" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".

(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".

(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.

(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :

" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "

(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :

" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "

(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "

(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".

(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.

(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.

(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.

(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :

" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".

(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "

(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".

Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.

(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.

Article Annexe I à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Bassin de la Seine

DÉPARTEMENT

COURS D'EAU

PARTIES À CLASSER

Aisne

La Marne.

Tout le parcours dans le département.

L'Aisne.

Idem.

L'Oise.

Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.

Ardennes

La Suippe.

Tout le parcours dans le département.

L'Aisne.

Idem.

L'Aire.

Idem.

La Retourne.

Idem.

Eure

La Seine.

Idem.

Marne

La Marne.

Idem.

L'Aisne.

Idem.

La Coole.

Idem.

L'Ornain.

Idem.

La Saulx.

Idem.

La Somme-Soude.

Idem.

Oise

L'Aisne.

Idem.

L'Oise.

Idem.

Paris

La Seine.

Idem.

Hauts-de-Seine

La Seine.

Idem.

Seine-Saint-Denis

La Seine.

Idem.

La Marne.

Idem.

Val-de-Marne

La Seine.

Idem.

La Marne.

Idem.

Seine-et-Marne

La Seine.

Idem.

La Marne.

Idem.

L'Yonne.

Idem.

Yvelines

La Seine.

Idem.

L'Oise.

Idem.

Essonne

La Seine.

Idem.

Val-d'Oise

La Seine.

Idem.

L'Oise.

Idem.

Seine-Maritime

La Seine.

Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.

Yonne

L'Yonne.

Tout le parcours dans le département.

La Cure.

Idem.

Article Annexe II à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Bassin de la Loire

DÉPARTEMENT

COURS D'EAU

PARTIES À CLASSER

Allier

La Loire.

Tout le parcours dans le département.

L'Allier.

Idem.

Le Cher.

Idem.

La Sioule.

Idem.

Le Sichon.

Idem.

La Besbre.

En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.

L'Aumance.

En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.

Ardèche

La Loire.

Tout le parcours dans le département.

L'Allier.

Idem.

Les affluents de la Loire et de l'Allier.

Idem.

Cantal

L'Alagnon.

Idem.

Charente

La Vienne.

Idem.

Cher

La Loire.

Idem.

L'Allier.

Idem.

Le Cher.

Idem.

L'Yèvre.

Idem.

Les Deux Sauldres.

Idem.

Corrèze

La Vienne.

Idem.

La Combade.

Idem.

Creuse

La Grande Creuse.

Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.

La Petite Creuse.

Depuis Boussac jusqu'au confluent.

La Gartempe.

Du moulin de Talabaud à la sortie du département.

Le Taurion (Thaurion).

Du ruisseau de Villeneuve du département.

La Maulde.

De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.

La Rozeille.

De Moutiers-Rozeille à son confluent.

La Vige.

De son entrée dans le département à son confluent.

Le Verraux.

Sur 5 kilomètres à partir du confluent.

Indre

Le Cher.

Tout le parcours dans le département.

La Creuse.

Idem.

La Gartempe.

Idem.

La Bouzanne.

Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.

La Gargilesse.

Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.

L'Anglin.

Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.

Indre-et-Loire

La Loire.

Tout le parcours dans le département.

La Vienne.

Idem.

Le Cher.

Idem.

La Creuse.

Idem.

La Gartempe.

Idem.

L'Escotais.

Idem.

La Dème ou la Desmée.

Idem.

La Vandœuvre ou le Long.

Idem.

Loir-et-Cher

La Loire.

Idem.

Le Cher.

Idem.

La Sauldre.

Idem.

Loire

La Loire.

Idem.

Le Sornin.

Idem.

Le Lignon du Nord.

Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.

L'Aix.

Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.

La Coise.

Du confluent de Valvan au confluent en Loire.

Loire-Atlantique

La Loire.

De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.

La Sèvre Nantaise.

Tout le parcours dans le département.

La Maine.

Idem.

Haute-Loire

La Loire.

Idem.

L'Allier.

Idem.

L'Alagnon (Allagnon).

Idem.

Loiret

La Loire.

Idem.

Lozère

L'Allier.

Idem.

Le Chapeauroux et tous ses tributaires.

Idem.

Le Langouiron.

Idem.

Le Donazeau.

Idem.

L'Ance du Sud.

Idem.

Maine-et-Loire

La Loire.

Idem.

Le Loir.

Idem.

La Maine.

Idem.

La Mayenne.

Idem.

La Sarthe.

Idem.

Le Thouet.

Idem.

Le Layon.

Idem.

L'Oudon.

Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.

Mayenne

La Mayenne.

Tout le parcours dans le département.

L'Ernée.

Idem.

La Varenne.

Idem.

La Colmont.

Idem.

La Sarthe.

Idem.

Nièvre

La Loire.

Idem.

L'Allier.

Idem.

L'Aron.

Idem.

Puy-de-Dôme

L'Allier.

Idem.

L'Alagnon.

Idem.

La Dore.

Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.

La Sioule.

Du pont de la Miouse à la sortie du département.

Le Sioulet.

De Pontaumur à la Sioule.

Saône-et-Loire

La Loire.

Tout le parcours du département.

L'Arroux.

Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.

Sarthe

Le Loir.

Tout le parcours dans le département.

Le Tusson.

Idem.

L'Etangsort.

Idem.

La Veuve.

Idem.

L'Escotais.

Idem.

La Desmée ou la Dème.

Idem.

Le Long ou la Vandœuvre.

Idem.

La Sarthe.

Idem.

L'Huisne.

Idem.

Le Rosay Est.

Idem.

Le Due.

Idem.

Le Dinan.

Idem.

La Fare.

Idem.

Deux-Sèvres

La Dive du Sud.

Idem.

La Vanne.

Idem.

Le Thouet.

Idem.

La Dive du Nord.

Idem.

Vienne

La Vienne.

Idem.

Le Gartempe.

Idem.

L'Anglin.

Idem.

La Creuse.

Idem.

La Vanne.

Idem.

La Dive du Sud.

Idem.

Le Clain.

Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.

Haute-Vienne

La Vienne.

Tout le parcours dans le département.

Le Taurion.

Idem.

La Maulde.

Idem.

Le Gartempe.

Idem.

La Combade.

Idem.

La Vige.

Idem.

Article Annexe III à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Bassin de la Canche



1° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.

2° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.

Article Annexe IV à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Bassin de l'Adour

1° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).

2° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).

3° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).

4° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).

5° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).

6° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).

7° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).

8° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).

9° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).

10° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).

11° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).

12° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).

13° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).

14° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).

15° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).

16° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).

17° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).

18° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).

19° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

20° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).

21° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).

22° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).

23° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

24° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).

25° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).

26° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).

27° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).

28° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).

29° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).

30° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).

31° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).

32° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).

33° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).

Article Annexe V à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Cours d'eau côtiers de la Bretagne




1° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).

2° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).

3° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).

4° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).

5° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).

6° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).

7° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).

8° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).

9° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).

10° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).

11° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).

12° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).

13° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).

14° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).

15° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

16° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

17° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).

18° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).

19° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).

20° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).

21° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).

22° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).

23° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).

24° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).

25° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).

26° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).

27° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).

28° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).

29° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).

30° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).

31° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).

32° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).

33° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).

34° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).

35° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).

36° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).

37° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).

38° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).

39° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).

40° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).

41° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).

42° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).

43° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).

44° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).

45° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).

Article Annexe VI à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Bassin de l'Authie


L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).

Article Annexe VII à l'article R432-3 En savoir plus sur cet article...

Cours d'eau normands




1° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).

2° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).

3° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).

4° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).

5° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).

6° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).

7° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).

8° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).

Article Annexe I à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Bassin de la Garonne

Département de l'Ariège

L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).

L'Aston, en aval du barrage de Riète.

Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.

Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.

Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.

L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.

Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.

L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).


Département de l'Aveyron

Axe Aveyron-Viaur

L'Aveyron et ses affluents suivants :

- les Serènes ;

- l'Alzou ;

- la Serre ;

- l'Olip ;

- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :

La Nauze ;

Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;

Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;

Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;

Le Lézert ;

Le Lieux de Villelongue.

Axe Lot

Le Lot, en aval de Golinhac.

La Truyère, en aval du barrage de Couesque.

Le Goul.

Axe Tarn

Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.

Le Dourdou.

Département de la Dordogne

Le Dropt.

La Lémance et ses affluents.

Département du Gard

La Dourbie et ses affluents.

Le Trévezel.

Département de la Haute-Garonne

La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.

La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).

L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).

Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).

La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).

La Neste d'Oueil.

Le Burbe.

Le Ger.

Le Lens.

Le Job.

Le Fougaron.

La Save.

La Louge.

La Seygouade.

La Gesse.

Le Volp.

L'Arize.

La Noue.

L'Arbas.

L'Ariège.

L'Aussonnelle.

Le Girou.

L'Hers vif.

L'Hers mort.

La Lèze.

Le Salat.

Le Tarn.

Le Touch.

Le Sor.

Département du Gers

La Save.

La Gesse.

La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

L'Arrats, en amont d'Aubiet.

L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.

Le Gers, en amont de Masseube.

La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :

la Petite Baïse et la Baïsolle.

Le Bouès, en amont du pont de Thillac.

Département de la Gironde

La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.

Le Dropt.

Le Ciron et ses affluents suivants :

- le Tursan ;

- la Hure ;

- le Baillon ;

- la Gouaneyre ;

- le Giscos ;

- le Barthos.

Le Brion.

La Leyre.

Département de l'Hérault

L'Agout et ses affluents.

L'Arn et ses affluents.

Le Thore.

Département du Lot

Le Lot.

Le Célé.

Le Ruisseau noir.

Le Veyre.

Le Bervezou-Sibergue.

Le Burlande.

Le Saint-Perdoux.

Le Drauzou.

La Sagne.

Le Vers.

Le Maquefave.

Le Vert.

La Masse.

La Thèze.

Le Lissorgue.

Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).

Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.

La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).

La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).

Département de Lot-et-Garonne

La Garonne.

L'Auroue.

L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.

Le Gers, en aval du moulin de Layrac.

La Baïse, en aval du barrage de Buzet.

La Gelise.

La Gueyze et ses affluents.

L'Ourbise et ses affluents.

L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.

La Séoune, en aval du moulin de Lafox.

Le Lot.

La Tancane et ses affluents.

La Thèze et ses affluents.

La Lémance et ses affluents.

La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.

Le Dropt.

Département de la Lozère

Le Lot et ses affluents.

La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.

Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.

Département des Hautes-Pyrénées

La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).

La Grande Baïse.

Département du Tarn

Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.

L'Aveyron.

Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.

L'Agout.

Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :

- l'Aze ;

- les Bardes ;

- le Dadounet ;

- le Castelfranc ;

- le Bezan.

Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.

Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.

Le Berlou.

Le Giroussel.

La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.

La Durenque et ses affluents.

Le Thore.

L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.

Département de Tarn-et-Garonne

La Garonne.

Le Tarn.

L'Aveyron.

La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.

Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.

La Vère.

La Bonnette.

La Seye.

La Baye.

Bassin de la Dordogne

Département de la Charente

La Dronne.

La Tude.

La Lizonne.

Département de la Corrèze

La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).

La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.

La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.

La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.

La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.

Le ruisseau de Souvigne.

La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).

Le Maumont et ses affluents.

La Sourdoire et ses affluents.

La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.

La Corrèze et ses affluents.

La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.

La Loyre et ses affluents.

L'Auvézère.

Département de la Dordogne


La Dordogne.

La Borrèze.

L'Enéa.

Le Moulan.

La Pradelle.

Le Caudeau.

La Louyre.

Le Maurens.

L'Estrop.

La Lidoire.

Le Céou.

La Nauze.

La Couze.

Le Couzeau.

La Vézère.

L'Elle.

Le Cern.

La Laurence.

Le Thonac.

Le Vimoni.

Le Ladouch.

La Manaurie.

Le Coly.

La Grande et la Petite Beune.

La Dronne.

Le Boulou.

L'Euche.

La Lizonne.

La Cole.

Le Bandiat.

La Tardoire.

Le Trieux.

Le Périgord.

La Valouze.

La Rochille.

La Beauronne de Château-l'Evêque.

La Beauronne de Mussidan.

Le Lavaud.

La Loue et la Haute-Loue.

L'Auvézère.

Le Dalon.

Le Blame.

L'Eau Lourde.

Le Manoire.

La Crempse.

Département de la Gironde

La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.

La Dronne.

L'Engranne.

La Durèze.

La Soulège.

La Gravouze.

Le Sandeau.

Dans le département du Lot

La Dordogne.

La Cère et ses affluents suivants :

- l'Escaumels ;

- le ruisseau d'Orgues ;

- le Négreval ;

- le Mamoul.

La Bave et ses affluents suivants :

- le Cayla ;

- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.

La Sourdoire.

La Tourmente.

L'Ouysse.

La Borrèze.

Le Blagour.

Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.

Dans le département de la Haute-Vienne

L'Auvézère et ses affluents.

La Boucheuse et ses affluents.

La Loue et ses affluents.

L'Isle et ses affluents.

La Dronne et ses affluents.

Bassin de l'Adour

Dans le département des Hautes-Pyrénées

Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).

Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.

Article Annexe II à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Bassin du Rhône

Département des Alpes-de-Haute-Provence

L'Ubaye.

Le torrent de Champanastaîs.

Le Grand Riou de la Blanche.

Le Bachelard.

Le torrent d'Abriès.

L'Ubayette.

Le Riou Mounal.

La Baragne.

La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.

Le ravin des Clapes.

La Bléone, en amont de la commune de Digne.

Le Bès.

Le Riou du Mousteiret.

L'Arigéol.

Le torrent de Tercier.

Le Riou de la Favière.

L'Asse.

L'Estoublaïsse.

Le ravin de Saint-Pierre.

Le ravin de Creisset.

Le ravin d'Auran.

L'Asse de Clumanc.

Le ravin des Sauzeries.

Le ravin du Gion.

L'Asse de Moriez.

L'Asse de Blieux.

Le ravin de la Tuillière.

La Maîre.

Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).

Le Baou.

L'Issole.

L'Estelle.

La Lance.

Le Clignon.

La Chasse.

Le Chadoulin.

Le Bouchier.

L'Ivoire.

Le Sasse.

Le torrent de Reynier.

Le Vançon.

La source de Valbelle.

Département des Hautes-Alpes

La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.

Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).

Le Drac blanc.

Le Drac noir.

La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).

Département des Alpes-Maritimes

L'Artuby et ses affluents.

Département de l'Ardèche

La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.

Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.

L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.

La Saliouse et ses affluents.

L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.

La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.

La Bourges et ses affluents.

La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.

La Besorgue et ses affluents.

La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.

La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.

La Drobie et ses affluents.

Le Lignon et ses affluents.

Département des Bouches-du-Rhône

Le Rhône.

Le Petit Rhône.

Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.

Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.

La Malautière.

L'Anguillon.

Département du Gard

Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.

Le Petit Rhône et ses affluents.

La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.

Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.

Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.

Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.

Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.

Département de l'Isère

La Bourne et ses affluents.

La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.

L'Ebron.

La Souloise.

Le Guiers.

Le Guiers vif.

Le Guiers mort.

L'Ainan.

La Bièvre.

L'Huert.

La Save.

La Gère et ses affluents.

La Varèze.

Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.

Département de la Savoie

Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.

La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.

L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.

L'Hyères.

Le Forezan.

Le ruisseau des Combes.

Le Nant Varon.

La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.

Le Rhône.

Le Flon.

Le Guiers.

Le Guiers vif.

L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).

Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.

Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.

Le Ponturin.

Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.

Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.

Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.

Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

L'Arly.

L'Arrondine.

La Chaise.

Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.

L'Arc.

Le Doron de Termignon.

Le Bugeon.

Le torrent de Lescherette.

Le Bon de Loge.

Le Chéran.

Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.

Le ruisseau du Lindar.

Le ruisseau de Saint-François.

L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.

Le canal de Savières.

Le canal des Moulins.

Département de Vaucluse

Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).

L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).

L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).

La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.

Département des Vosges

La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.

Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.

Le ruisseau des Sept Pêcheurs.

Le Reblangotte.

Le Bagnerot.

La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.

La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.

L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.

Cours d'eau côtiers méditerranéens

Département des Alpes-de-Haute-Provence

Le Var.

Le Coulomp.

La Vaïre.

La Galange.

La Bernade.

L'Iscle.

La Chalvagne.

Département des Alpes-Maritimes

La Siagne et ses affluents.

La Brague et ses affluents.

Le Loup et ses affluents.

La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.

L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée

Le Var.

Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.

La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.

La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.

Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.

Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.

La Bévéra et ses affluents.

La Roya et ses affluents.

Département de l'Aude

L'Aude.

Ses affluents en amont de Quillan.

Département des Bouches-du-Rhône

L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).

La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.

Département du Gard

L'Hérault et ses affluents.

Le Vidourle et ses affluents.

Département de l'Hérault

Le Vidourle.

L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :

- la Vis ;

- la Buège ;

- la Lergue ;

- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;

- le ruisseau de Roque ;

- la Laurounet.

L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :

- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;

- la Mare ;

- l'Héric ;

- la Colombières ;

- l'Escagnès ;

- le ruisseau de Madale ;

- le ruisseau d'Arles ;

- le Bouissou ;

- le Gravezon.

L'Aude et ses affluents suivants :

- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;

- le Brian ;

- le ruisseau d'Authèze.

Bassin de la Garonne

Département de la Haute-Garonne

La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

Département des Hautes-Pyrénées

La Garonne.

Article Annexe III à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Bassin du Rhin

Département de Meurthe-et-Moselle

Le Sairon et ses affluents.

Le Grand Fontaine et ses affluents.

Le Champigneule et ses affluents.

La Plaine et ses affluents.

La Vezuze et ses affluents.

La Rochette et ses affluents.

La Bouvade et ses affluents.

Le Tray et ses affluents.

Le Saint-Anne et ses affluents.

L'Orne.

Le Rupt de Med.

La Moselle.

La Meurthe.

Le Woigot et ses affluents.

Département de la Meuse

L'Orne.

Département des Vosges

La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).

La Vologne.

La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).

La Cleurle.

Le Bouchoi.

La Basse sur Rupt.

La Meurthe.

La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.

L'Arentèle.

Le Monseigneur.

La Fave.

La Hure.

Le Rabodeau.

Le Ravines.

La Valdange.

La Plaine.

Bassin de la Meuse

Département des Ardennes

La Marche.

L'Eunemane.

L'Audry.

La Sormonne.

Le Thin.

La Venee.

La Semoy.

La Chiers.

Le Virouin.

Le Meuse.

Département de Meurthe-et-Moselle

Le Bastieux et ses affluents.

La Chiers.

La Crusnes et ses affluents.

Le Conroy et ses affluents.

Département de la Meuse

La Chiers.

Le Loison.

La Crusnes.

La Meuse (canalisée et "sauvage").

Bassin de la Loire

Département de la Haute-Loire

L'Andrable et ses affluents.

L'Arzon et ses affluents.

La Borne et ses affluents.

La Gazeille et ses affluents.

La Dunières et ses affluents.

La Semène et ses affluents.

La Senouires et ses affluents.

Le Celoux et ses affluents.

La Cronce et ses affluents.

La Derges et ses affluents.

L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.

L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.

La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.

Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.

Article Annexe IV à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Bassin de la Seine

Département des Ardennes

La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.

Département de l'Eure

L'Andelle et ses affluents.

Département de la Meuse

L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.

Département de l'Orne

L'Iton.

Département de la Seine-Maritime

L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.

Département de Seine-et-Marne

La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.

Cours d'eau normands

Département de l'Eure

La Calonne, la Risle et ses affluents.

Département de la Manche

La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.

Département de l'Orne

L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.

Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.

La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.

Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.

Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.

La Dives.

La Vie.

La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.

La Risle.

Département de la Seine-Maritime

La Bresle et ses affluents.

L'Yères et ses affluents.

L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.

La Scie et ses affluents.

La Saâne et ses affluents.

La Durdent et ses affluents.

La Valmont et ses affluents.

Département de la Somme

La Bresle.

Bassin Artois-Picardie

Département du Pas-de-Calais

Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.

Bassin de la Loire

Département de l'Allier

La Bouble, le Barbenan.

Département de l'Ardèche

Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.

Département d'Eure-et-Loir

L'Huisne.

Département de l'Orne

L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.

La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.

La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.

La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.

Cours d'eau côtiers au sud de la Loire

Département de la Charente

La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.

Département des Deux-Sèvres

La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.

La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.

La Boutonne.

Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.

Département de la Vendée

L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.

Département de la Haute-Vienne

Le Bandiat et ses affluents.

Le Nauzon et ses affluents.

La Tardoire et ses affluents.

Cours d'eau bretons

Département du Morbihan

Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).

Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).

Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).

Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).

Département du Finistère

L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).

Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).

Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).

Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).

Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).

Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).

Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).

Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).

Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).

Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).

Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).

Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).

Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).

Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).

Article Annexe V à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Cours d'eau normands

Département du Calvados

La Touques et ses affluents suivants :

Le Douet Vacu ;

Le Douet de la Taille ;

La Calonne ;

le Chaussey ;

La Paquine ;

L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ;

Le Douet Saulnier ;

L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ;

Le Pré d'Auge ;

Le Cirieux.

La Dives et ses affluents suivants :

L'Ancre ;

La Dorette et ses affluents ;

La Vie et ses affluents ;

La Muance ;

Le Laizon ;

Le Traînefeuille ;

La Filaine.

L'Orne et ses affluents suivants :

La Laize et ses affluents ;

Le ruisseau du Traspy ;

Le ruisseau de la vallée des Vaux ;

Le ruisseau d'Orival ;

Le ruisseau du val la Hère ;

La Baize et ses affluents ;

L'Odon et ses affluents ;

La Guigne ;

Le ruisseau de Flagy ;

Le ruisseau du Vingt-Bec ;

Le ruisseau du val Québert ;

Le ruisseau d'Herbion ;

Le ruisseau de la Porte ;

Le Noireau et son affluent la Drance.

La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles).

L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants :

Tous les affluents de la section considérée ;

La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée.

La Vire et ses affluents suivants :

La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ;

L'Allière ;

La Jourdan ;

La Virène ;

La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ;

La Brévogne ;

La Drôme.

La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast).

Département de l'Orne

La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents.

Bassins du Rhin et de la Sarre

Département du Bas-Rhin

La Lauter et ses affluents.

La Sauer et ses affluents.

La Sarre et ses affluents.

La Moder et ses affluents suivants :

Le Rothbach et ses affluents ;

Le Mittlerbach et ses affluents ;

Le Falkensteinbach et ses affluents ;

La Zinsel du nord et ses affluents ;

Le Schwarzbach et ses affluents ;

La Zorn et ses affluents.

L'Ill et ses affluents suivants :

La Bruche et ses affluents ;

L'Ehn et ses affluents ;

Le Rhin Tortu et ses affluents ;

L'Andlau et ses affluents ;

Le Giessen de Sélestat et ses affluents ;

La Blind et ses affluents ;

La Zembs et ses affluents.

Département du Haut-Rhin

L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue.

La Liepvrette et ses affluents.

La Fecht et ses affluents.

La Lauch et ses affluents.

La Thur et ses affluents.

La Doller et ses affluents.

La Largue et ses affluents.

Article Annexe VI à l'article D432-4 En savoir plus sur cet article...

Bassin de l'Allier

Département du Puy-de-Dôme

La Couze d'Ardes et ses affluents.

La Couze Pavin et ses affluents.

La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents.

La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours.

Sous-bassin de la Dore :

La Dore en amont du pont d'Ambert.

La Dolore et ses affluents.

La Faye et ses affluents.

Le ruisseau de Mende et ses affluents.

Le Couzon et ses affluents.

La Credogne et ses affluents.

Bassin de la Loire

Département du Puy-de-Dôme

Sous-bassin de l'Ance du Nord :

L'Ance du Nord.

L'Ancette et ses affluents.

La Ligonne et ses affluents.

Bassin de la Dordogne

Département du Puy-de-Dôme

La Dordogne.

Le Chavanon et ses affluents.

La Mortagne et ses affluents.

La Burande et ses affluents.

La Tialle et ses affluents.

Sous-bassin de la Rhue :

La Rhue et ses affluents.

La Tarentaine et ses affluents.

Article Annexe (1) à l'article R511-9 En savoir plus sur cet article...

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, D, S C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

47

Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns

1° par le lavage des terres alumineuses grillées

A

0,5

2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)

70

Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique

A

0,5

95

Caoutchouc (récupération et régénération du) :

1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc

A

0,5

2° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes

D

3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg

D

98 bis

Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :

A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3

A

0,5

2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3

D

B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3

A

0,5

2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3

D

C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3

D

128

Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t

A

0,5

129

Chiffons (effilochage et pulvérisation des)

A

0,5

167

Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :

A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe.

-

a) stations de transit

A

1

B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères :

Usines de 4 t/h et plus

1

b) décharge

A

2

C. Autres installations visées par la rubrique 167 :

a) stations de transit

2

b) décharge

5

c) traitement ou incinération

5

c) traitement ou incinération

A

2

187

Etamage des glaces (ateliers d')

D

195

Ferro-silicium (dépôts de)

D

245

Lessives alcalines des papeteries (incinération des)

D

286

Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :

La surface utilisée étant supérieure à 50 m2

A

0,5

322

Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)

A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710

A

1

A. Non soumis à la taxe

-

B. traitement :

B. :

1 - broyage

A

1

1. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h

1

2 - décharge ou déposante

A

1

2. Non soumis à la taxe

-

3 - compostage

A

1

3. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h

1

4 - incinération

A

2

4. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h

1

329

Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t

A

0,5

1000

Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).

Définition :

Les termes substances et préparation , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.

Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :

A - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

B - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 oC.

Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification :

a) Substances :

Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

b) Préparations :

Le classement des préparations dangereuses résulte :

- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;

- du type de préparation.

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :

- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;

- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 20 t

10

2. inférieure à 20 t

A

3

2. inférieure à 20 t

6

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

DC

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

DC

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

A

3

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg

AS

3

1. supérieure ou égale à 750 kg

10

2. inférieure à 750 kg

A

3

2. inférieure à 750 kg

6

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg

AS

3

1. supérieure à 750 kg

6

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

A

3

2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg

A

3

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg

D

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

2

2. inférieure à 200 t

6

1131

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

1135

Ammoniac (fabrication industrielle de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1136

Ammoniac (emploi ou stockage de l')

A. Stockage

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

3

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t

DC

B. Emploi

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t

DC

1137

Chlore (fabrication industrielle du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 25 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 25 t

10

2. inférieure à 25 t

A

2

2. inférieure à 25 t

6

1138

Chlore (emploi ou stockage du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 25 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

A

3

2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t

A

1

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;

a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t

A

1

b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg

DC

1139

Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)

1. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 kg

A

3

b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg

D

2. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :

a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore

A

2

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore

D

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

1. Fabrication industrielle

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

10

b) inférieure à 50 t

A

3

b) inférieure à 50 t

6

2. Emploi ou stockage

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure o égale à 50 t

10

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

6

c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t

D

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

AS

6

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

6

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

A

3

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

3

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

3

a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

A

3

b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t

D

1150

Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)

1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.

La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 t

10

b) inférieure à 2 t

A

3

b) inférieure à 2 t

6

2. 4-4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 10 kg

10

b) inférieure à 10 kg

A

3

b) inférieure à 10 kg

6

3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :

3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 100 kg

10

b) inférieure à 100 kg

A

3

b) inférieure à 100 kg

6

4. Isocyanate de méthyle

4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 150 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 150 kg

10

b) inférieure à 150 kg

A

3

b) inférieure à 150 kg

6

5. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre

5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 t

10

b) inférieure à 1 t

A

3

b) inférieure à 1 t

6

6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré

6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 t

10

b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

A

3

b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

6

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg

D

7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic

7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 t

10

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t

A

3

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t

6

c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t

D

8. Ethylèneimine

8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 20 t

10

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t

6

c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t

D

9. dérivés alkylés du plomb

9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

10

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

6

c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t

D

10. Dilsocyanate de toluylène

10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 100 t

10

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t

6

c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t

D

11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 kg

10

b) inférieure à 1 kg

A

3

b) inférieure à 1 kg

6

1155

Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :

1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

2

1. La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agro-pharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t...

6

2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

A

2

3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 100 t

DC

Nota - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 20 t

6

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t

A

3

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t

3

3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t

D

1157

Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 75 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 75 t

6

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t

A

3

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t

2

3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t

D

1158

Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

A. Fabrication industrielle

A

1

A. Quelle que soit la capacité

2

B. Emploi ou stockage

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t

2

1. supérieure à 20 t

A

1

2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t

DC

1771

Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 200 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 200 t

10

b) Inférieure à 200 t

A

2

b) inférieure à 200 t

6

2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale 500 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 500 t

10

b) Inférieure à 500 t

A

2

b) inférieure à 500 t

6

1172

Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

A

1

2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t

3

3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

DC

1173

Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

6

2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t

3

3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

DC

1174

Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150

A

3

Quelle que soit la capacité

6

1175

Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

1. supérieure à 1 500 l

A

1

a) supérieure ou égale à 25 000 l

4

b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l

1

2. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l

D

1177

Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels

A

1

1180

Polychlorobiphényles, polychloroterphényles

1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits

D

1. Non soumis à la taxe

-

2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.

La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 000 l

A

2

2. Non soumis à la taxe

-

b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l

D

3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l

A

2

3. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l

2

(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.

1185

Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés

1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l

1

a) supérieure à 800 l

A

1

b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l

D

2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920

2. Non soumis à la taxe.

-

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction

D

b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction

D

3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement

A

1

3. Quelle que soit la capacité

1

1190

Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.

1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg

D

2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg

D

3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg

D

1200

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :

1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

10

b) inférieure à 200 t

A

3

b) inférieure à 200 t

6

2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

D

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

1210

Peroxydes organiques (définition et classification)

Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :

Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide

Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide

Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques

Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.

Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.

1211

Peroxydes organiques (fabrications des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 10 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 10 t

10

2. inférieure à 10 t

A

2

2. inférieure à 10 t

6

1212

Peroxydes organiques (emploi et stockage)

1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

AS

2

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

4

2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

AS

2

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

4

3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1.

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t

A

2

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg

D

4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg

D

5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg

D

6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg

D

Nota :

1. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.

2. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.

3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 substances et préparations comburantes.

1220

Oxygène (emploi et stockage de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 2 000 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 2 000 t

6

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t

A

2

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t

2

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

D

1230

Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 000 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 10 000 t

6

b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t

3

c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

D

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 5 000 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 5 000 t

6

b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

3

b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

3

c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

D

1310

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).

1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an

A

3

1. Non soumis à la taxe

-

2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure à 10 t

AS

5

a) supérieure à 10 t

10

b) Inférieure ou égale à 10 t sauf cas c

A

5

b) inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c)

6

c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne

DC

c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe

-

1311

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 10 t

AS

6

1. supérieure à 10 t de matière active

6

2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t

A

3

2. supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches

2

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t

DC

1312

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg

A

3

1313

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 10 t de matière active

AS

5

a) supérieure à 10 t

10

b) inférieure ou égale à 10 t de matière active

A

5

b) inférieure ou égale à 10 t

6

1320

Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 10 t

AS

5

a) supérieure à 10 t

10

b) inférieure ou égale à 10 t

A

5

b) inférieure ou égale à 10 t

6

1321

Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 10 t

AS

5

1. supérieure à 10 t

6

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

A

5

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

2

1330

Nitrate d'ammonium (stockage de).

1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :

I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 5 000 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 5 000 t

6

b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

2

b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

3

c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

DC

d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC

III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

DC

Note - 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.

2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.

(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).

Cette rubrique s'applique :

- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;

- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

3

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.

1410

Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour le gaz naturel :

1. Pour le gaz naturel

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

2. Pour les autres gaz :

2. Pour les autres gaz

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

1412

Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;

Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3

b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t

DC

1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :

1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t

A

1

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t

DC

Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1

1.

4

2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1

3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC

1415

Hydrogène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

2

2. inférieure à 50 t

6

1416

Hydrogène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1417

Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium

1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

2

10

b) inférieure à 50 t

A

2

2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa

A

1

3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 oC et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l

A

1

1418

Acétylène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')

A. Fabrication

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

3

2. inférieure à 50 t

6

B. Stockage ou emploi

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

3

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t

D

1420

Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

A

2

2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

3

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg

D

1430

Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :

C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives

NOTA :

En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5

Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

1431

Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)

A

3

Quelle que soit la capacité

3

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

AS

4

a) supérieure à 50 t pour la catégorie A

6

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol

6

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)

AS

4

c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)

6

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC

AS

4

d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC

6

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

3

a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

A

2

b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3

DC

1433

Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)

A. Installations de simple mélange à froid :

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t

3

a) supérieur à 50 t

A

2

b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t

DC

B. Autres installations

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t

3

a) supérieure à 10 t

A

2

b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t

DC

1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :

a) supérieur ou égal à 20 m3/h

A

1

b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h

DC

2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation

A

1

1450

Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques

1. fabrication industrielle

A

1

1. Quelle que soit la capacité

6

2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t

4

a) supérieure ou égale à 1 t

A

1

b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t

D

1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

D

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public

Le volume des entrepôts étant :

1. supérieur ou égale à 50 000 m3

A

1

2. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3

DC

1520

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D

1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

A

1

2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t

D

1523

Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)

A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t

3

B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t

D

B. Non soumis à la taxe

C. Emploi et stockage

1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.

C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

1. supérieure ou égal à 2,5 t

3

b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t

D

2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 500 t

A

2

2. supérieure ou égale à 500 t

3

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

D

1525

Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure 500 m3

A

1

2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3

D

1530

Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)

La quantité stockée étant :

1. supérieure à 20 000 m3

A

1

2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

D

1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3

D

1610

Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production

A

3

La capacité de production étant :

a) supérieure ou égale à 100 t/j

6

b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j

2

Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

Article Annexe (2) à l'article R511-9 En savoir plus sur cet article...
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES


A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, D, S C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1611

Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 250 t

A

1


2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t

D



1612

Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')




A. Fabrication industrielle



A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. inférieure à 500 t

A

1

2. inférieure à 500 t

6

B. Emploi ou stockage



B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

6

3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t

D



1630

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)




A. Fabrication industrielle de

A

1

A. Quelle que soit la capacité

6

B. Emploi ou stockage de lessives de




Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure à 250 t

A

1


2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

D



1631

Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)

A

1

Quelle que soit la capacité

3

1700

Substances radioactives (définitions et règles de classement des)




Définitions :

Les termes substance radioactives , activité , radioactivité , source radioactive non scellée et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Règles de classement :

1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.

2° A chaque radionucléide est associé un seuil d'exemption (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.

Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.

3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule:

Q = Σ (Ai / Aexi)

dans laquelle :

Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i

Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i

1715

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret no 2001-592 du 5 juillet 2001.



1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :


1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104

A

1

a) supérieure ou égal à 106

3

2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104

D


b) supérieure ou égal à 104

1

1735

Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne

A

2

La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne

5

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature



A. Fabrication




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

6

1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

B. Emploi ou stockage


2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t

A

1

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t

D


1. supérieure ou égale à 500 t

6



2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

3

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature



A. Fabrication




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 200 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

6

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

B. Emploi ou stockage


2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

D


1. supérieure ou égale à 200 t

6



2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

3

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).




1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :




a) plus de 400 animaux

A

1


b) de 201 à 400 animaux

DC



c) de 50 à 200 animaux

D



2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :




a) plus de 100 vaches

A

1


b) de 50 à 100 vaches

D



3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :




à partir de 100 vaches

D



4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :




Capacité égale ou supérieure à 50 places

D



2102

Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :




1. Plus de 450 animaux-équivalents

A

3


2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D



Nota :

- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.




2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).




1. plus de 20 000 animaux sevrés

A

1


2. Entre 3 000 et 20 000 animaux

D



2111

(1)

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques




1. plus de 30 000 animaux-équivalents

A

3


2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents

DC



3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents

D



Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :




• caille = 0,125




• pigeon, perdrix = 0,25




• coquelet = 0,75




• poulet léger = 0,85




• poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1




• poulet lourd = 1,15




• canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2




• dinde légère = 2,20




• dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3




• dinde lourde = 3,50




• palmipèdes gras en gavage = 7




2112

Couvoirs




Capacité logeable d'eau moins 100 000 oeufs

D



2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)




1. plus de 2 000 animaux

A

1


2. de 100 à 2 000 animaux

D



2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.




1. plus de 50 animaux

A

1


2. de 10 à 50 animaux

D



Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois




2130

Piscicultures




1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an

A

3


2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :




a) supérieure à 20 t/an

A

3


b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

D



2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

- présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

- présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

- présentation au public d'arthropodes.

A

2


Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site




2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

A

3


2160

Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables




1. En silos ou installations de stockage




a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3

A

3


b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3

DC



2. Sous structure gonflable ou tente




a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3

A

3


b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3

DC



2170

Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques




1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j

A

3


2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

D



2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole




Le dépôt étant supérieur à 200 m3

D



2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :




1. Supérieure ou égale à 500 m3

A

1


2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3

D



2180

Etablissements de fabrication et dépôts de tabac




La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :




1. supérieure à 25 t

A

3


2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

D



2210

Abattage d'animaux




Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :



1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :


1. supérieur à 5 t/j

A

3

a) supérieur à 100 t/j

8



b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j

5



c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j

2

2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j

D



2220

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 10 t/j

A

1

a) supérieure à 200 t/j

3

2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC


b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2221

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.




La quantité de produits entrant étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 250 t/j

3



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j

1

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D



2225

Sucreries, raffineries de sucre, malteries

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2226

Amidonneries, féculeries, dextrineries

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2230

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait

La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :




1. supérieure à 70 000 l/j

A

1

1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j

4

2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

D



2240

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques




La capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 100 t/j

4



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D



2250

Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)




La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :




1. supérieure à 500 l/j

A

1

1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j

5

2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j

D



2251

Vins (préparation, conditionnement de)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an

D



2252

Cidre (préparation, conditionnement de)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 10 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an

D



2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 000 l/j

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

D



2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)




Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :



La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :


1. supérieure ou égale à 50 000 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 000 t

6

2. supérieure ou égale à 500 m3

A

2

2. supérieure ou égale à 500 m3

3

3. supérieure ou égale à 50 m3

D



2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :



1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :


1. supérieure à 500 kW

A

2

a) supérieure ou égale à 5 MW

3



b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW

1

2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de)




Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :




1. supérieur à 100 m3

A

1


2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3

D



2270

Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')

A

1


2275

Levure (fabrication de)

A

1


2310

Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles

A

1


2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)




La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :




1. supérieure à 5 t/j

A

1


2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés




La capacité de production étant supérieure à 2 t/j

A

3


2320

Atelier de moulinage




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D



2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D



2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :




La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :



1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :


1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

D



2340

Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345




La capacité de lavage de linge étant :




1. supérieure à 5 t/j

A

1


2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :




1. supérieure à 50 kg

A

1


2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

DC



(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine.




2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 5 t/j

4



b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

1

2351

Teinture et pigmentation de peaux




La capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

DC



2352

Fabrication d'extraits tannants

A

1


2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs




La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

D



2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :




1. supérieure à 200 kW

A

1


2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :




1. supérieure à 200 kW

A

1


2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2415

Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés




1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

A

3

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l

3

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l

DC



2420

Charbon de bois (fabrication du)




1. par des procédés de fabrication en continu

A

1


2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :




a) supérieure à 100 m3

A

1


b) inférieure ou égale à 100 m3

D



2430

Préparation de la pâte à papier




1. Pâte chimique, la capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


a) supérieure à 100 t/j

A

5

a) supérieure à 500 t/j

6


3

supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3

b) inférieure ou égale à 100 t/j

A


b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers

A

1

2. La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

6



b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3



c) inférieure ou égale à 100 t/j

1

2440

Fabrication de papier, carton

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

6



b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3



c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2445

Transformation du papier, carton




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 t/j

A

1


2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

D



2450

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante




1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

A

2

1. Non soumis à la taxe.

-

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :



2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :


a) supérieure à 200 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

D



3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :



3. La quantité d'encres consommée est :


a) supérieure ou égale à 400 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j

D



Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.




2510

Carrières (exploitation de).




1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

A

3

1. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

2

2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t

A

3

2. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

2

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

A

3

3. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

A

3

4. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

D


-

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :




- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits




- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.




lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3

DC


-

2515

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :



1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :


1. supérieure à 200 kW

A

2

a) supérieure à 5 MW

3



b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 25 000 m3

A

3


2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3

D



2517

Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 75 000 m3

A

3


2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3

D



2520

Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 100 t/j

5



b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j

1

2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')




1. à chaud

A

2


2. à froid, la capacité de l'installation étant :




a) supérieure à 1 500 t/j

A

1


b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j

D



2522

Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :




1. supérieure à 200 kW

A

1


2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2523

Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

A

2

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

1

2524

Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

D



2525

Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales




La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

A

1

La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

6

2530

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :




1. pour les verres sodocalciques :



1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j

2

a) supérieure à 5 t/j

A

3


b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2. pour les autres verres :



2. Non soumis à la taxe

-

a) supérieure à 500 kg/j

A

3


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

D



2531

Verre ou cristal (travail chimique du)




Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :




a) supérieure à 150 l

A

1


b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

D



2540

Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)




La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

A

2

La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j

6

2541

1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

A

1

1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

4

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

A

1

2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

6

2542

Coke (fabrication du)

A

3

Quelle que soit la capacité

10

2545

Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2546

Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2547

Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)

A

1

5

2550

Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 100 kg/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 2 t/j

6



b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

3



c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

1

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



2551

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux




La capacité de production étant :




1. supérieure à 10 t/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

4



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC



2552

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 2 t/j

A

2

1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

DC



2560

Métaux et alliages (travail mécanique des)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :




1. supérieure à 500 kW

A

2

1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

3

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2561

Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)

D



2562

Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)




Le volume des bains étant :




1. supérieur à 500 l

A

1


2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

DC



2564

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).




Le volume des cuves de traitement étant :



1. Le volume des cuves de traitement étant :


1. supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

DC



(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.




(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.




2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.




1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium

A

1

1. Quelle que soit la capacité

4

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :



2. Le volume des cuves de traitement étant :


a) supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium

DC



4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l

DC



2566

Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique

A

1

Quelle que soit la capacité

1

2567

Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu

A

1


2570

Email




1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :




a) supérieure à 500 kg/j

A

1


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

DC



2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

DC



2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.




La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

D



2610

Superphosphates (fabrication des)

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2620

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques

A

3

Quelle que soit la capacité

3

2630

Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)




La capacité de production étant :




a) supérieure ou égale à 5 t/j

A

2

a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j

2

b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

D



2631

Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques




La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :




1. Supérieure à 50 m3

A

1


2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3

D



2640

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :




1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation

A

1

1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j

6

2. Emploi




La quantité de matière utilisée étant :




a) supérieure ou égale à 2 t/j

A

1

2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j

2

b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

D



2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)



La capacité de production étant :


A

1

a) supérieure à 20 t/j

6



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

2

2661

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)




1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 10 t/j

A

1

1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j

D



2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 20 t/j

A

1

2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j

D



2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)




Le volume susceptible d'être stocké étant :




a) Supérieur ou égal à 1 000 m3

A

2


b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

D



2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)




1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :




a) supérieur ou égal à 2 000 m3

A

2


b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3

D



2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :




a) supérieur ou égal à 10 000 m3

A

2


b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3

D



2670

Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

A

1

Quelle que soit la capacité

6

2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché




1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I

D


1. Non soumis à la taxe

-

2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II

A

4

2. Quelle que soit la capacité

8

Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II




On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.




2681

Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)

A

4

Quelle que soit la capacité

8

2685

Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :




Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature

D



Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact




2690

Produits opothérapiques (préparation de)




1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

D



2. dans tous les autres cas

A

1


2710

Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :




- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;




- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;




- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;




- déchets d'équipements électriques et électroniques.




1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2

A

1


2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2

D



2711

Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.




Le volume susceptible d'être entreposé étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

A

1


2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3

D



2730

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :



La capacité de traitement étant :


La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

A

5

a) supérieure à 50 t/j

8



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j

2

2731

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :




La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A

3


2740

Incinération de cadavres d'animaux de compagnie

A

1


2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

A

1

Quelle que soit la capacité

2

2751

Station d'épuration collective de déjections animales

A

1


2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

A

1

2

2799

Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)

A

2

Quelle que soit la capacité

5

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.




Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.




A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :



A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :


1. supérieure ou égale à 20 MW

A

3

1. supérieure à 1 000 MW

10



supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW

4



supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

1

2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC



B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW

A

3

B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :




a) supérieure à 1 000 MW

10



b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

4



c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW

1

2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles




1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1


b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

D



2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.

D



2920

Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.




1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :




a) supérieure à 300 kW

A

1


b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW

DC



2. dans tous les autres cas :




a) supérieure à 500 kW

A

1


b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2921

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)




1. Lorsque l'installation n'est pas du type circuit primaire fermé :




a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

A

3

1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

1

b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW

D



2. Lorsque l'installation est du type circuit primaire fermé

D



Nota : Une installation est de type circuit primaire fermé lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.




2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')




La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

D



2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.




1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :




a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2

A

1

1. Non soumis à la taxe

-

b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

DC



2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :



2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :


a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure à 50 t

2

b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j

DC


supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t

1

2931

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :




Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN

A

2


Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910




2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :

- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,

- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.




1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1

1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l

1

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

DC



2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :



2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :


a) supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure ou égale à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :




a) supérieure à 200 kg/j

A

1

3. Non soumis à la taxe

-

b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j

DC



Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.




2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :




1. Radiographie industrielle :




a) supérieure à 20 000 m2

A

1


b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2

DC



2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :




a) supérieure à 50 000 m2

A

1


b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2

DC




Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

NOTA:

(1) : Les dispositions de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées introduites par le décret du 10 août 2005 sont annulées par la décision du Conseil d'Etat n° 286103 du 23 avril 2009.

Article Annexe I à l'article D523-8 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[95] 8 [final]) du 9 mars 1995.

PARTIE A

Guides révisés pour les systèmes de vérification

du respect des bonnes pratiques de laboratoire

Définitions de termes

A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :

- " principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;

- " vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;

- " programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;

- " autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;

- " inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;

- " vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;

- " inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;

- " degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;

- " autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.

Programme national de respect des BPL

La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.

Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.

Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement AFSSAPS et AFSSA) ; il comprend :

- le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;

- la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;

- des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :

- soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;

- soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;

- des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;

- les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.

Suivi des inspections d'installations

d'essais et des vérifications d'études

Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.

Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :

Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :

- publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,

et/ou

- communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.

Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.

Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :

- refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;

- exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;

- introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.

Procédures d'appel

Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.

PARTIE B

Directives révisées pour la conduite d'inspections

d'installations d'essais et de vérifications d'études

Introduction

L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une

vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.

Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL. Les installations d'essais doivent être inspectées de façon régulière sur une base routinière de 15 mois afin que l'on puisse constituer et tenir à jour des dossiers sur le respect des BPL par des installations d'essais.

De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).

Définitions de termes

Inspections d'installations d'essais

Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.

Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.

Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.

Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.

Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.

Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.

Procédures d'inspection

Préinspection

Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.

Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :

- la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;

- l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et

- la structure administrative de l'installation.

Les inspecteurs doivent noter en part