Code du travail maritime
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Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.
L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
L'article 27 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 46 VII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.
Les articles L212-4-2 à L212-4-16 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés sous les articles L3123-2 à L3123-37, et L3122-28 du code du travail.
Les articles du code du travail mentionnés dans le présent article ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés dans la nouvelle partie législative du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.
Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
(1) L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
(1) L'article L212-5 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-20 à L3121-25 et L3122-1 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
(1) L'article L212-5-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-16 et L3121-26 à L3121-32 du code du travail.
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
