Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 19 juin 2020

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Article L6221-1

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 19 juin 2020

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 4

Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.

L'accréditation porte sur les trois phases, définies à l'article L. 6211-2, de l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire.

L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités ou examens :

1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

2° Sur les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.


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