Code monétaire et financier
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Chapitre Ier : Définition.
Article D411-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-1243
du 8 novembre 2012 - art. 2
Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
Article D411-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-1243
du 8 novembre 2012 - art. 2
Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150.
