Code du sport.

Chemin :




Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17-2, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.