Code du travail
Chemin :
- Partie législative nouvelle
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
Article L3142-108 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 11
Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
