Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L221-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.


Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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