Code électoral
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Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° Abrogé
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;
19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;
16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : "administration municipale" ou de : "municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
18° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France" .
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.
