Code général de la propriété des personnes publiques.
Chemin :
Section 1 : Domaine immobilier
Article R3212-1 En savoir plus sur cet article...
La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1, est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
