Code général de la propriété des personnes publiques.
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Chapitre Ier : Règles générales
Article D2141-1 En savoir plus sur cet article...
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
