Code de commerce
Chemin :
Section 1 : Des courtiers en général
Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
Article L131-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 41
Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.
Article L131-3 En savoir plus sur cet article...
Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
Article L131-5 En savoir plus sur cet article...
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Article L131-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 119
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé sans pouvoir s'y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.
