Code du patrimoine.
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Section 1 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article R544-1 En savoir plus sur cet article...
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
Article R544-2 En savoir plus sur cet article...
L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la législation sur les biens culturels maritimes en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
