Code monétaire et financier
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Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R761-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-358
du 30 mars 2011 - art. 12
Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article R761-1-1 En savoir plus sur cet article...
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
Article R761-2 En savoir plus sur cet article...
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R761-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 16
Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article D761-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-505
du 17 mai 2010 - art. 1 (V)
Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
