Code des transports
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Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
Article L5271-1 En savoir plus sur cet article...
Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
