Code des transports
Chemin :
Section 1 : Obligations de l'armateur
Article L5549-1 En savoir plus sur cet article...
L'armateur assure le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés à bord des navires dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5542-29, L. 5542-30 et L. 5542-33.
Article L5549-1-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1.
