Code de la santé publique
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Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3211-1 En savoir plus sur cet article...
La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article L. 3211-12, est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
