Code de la santé publique
Chemin :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et l'article L. 2112-3 ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1.
L'article L. 2112-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art.L. 2112-1.-Sous l'autorité du président de la collectivité départementale, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant de l'Etat. "
L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
