Code des assurances
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Section I : Règles générales.
Article R324-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
