Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206, qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.
La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.
Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.
La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.
Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.
Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.
Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.
La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale.
A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.
Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.
