Code de procédure civile
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Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Article 132 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1524
du 9 décembre 2009 - art. 8
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
NOTA:
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 133 En savoir plus sur cet article...
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134 En savoir plus sur cet article...
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136 En savoir plus sur cet article...
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137 En savoir plus sur cet article...
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
