Code du tourisme.
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Sous-section 1 : Dispositions communes
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Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 6
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1.
Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme.
