Code de la défense.
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Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
Article R2221-1 En savoir plus sur cet article...
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
