Code de la propriété intellectuelle
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Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
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Tribunaux de grande instance |
Compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de |
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Marseille |
Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes |
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Bordeaux |
Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers |
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Strasbourg |
Colmar : Colmar, Metz |
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Lille |
Douai : Amiens, Douai |
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Limoges |
Limoges : Bourges,Limoges, Riom |
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Lyon |
Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble |
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Nancy |
Nancy : Besançon,Dijon, Nancy |
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Paris |
Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon |
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Rennes |
Rennes : Angers, Caen,Rennes |
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Toulouse |
Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse |
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
