Code du travail
Chemin :
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L1231-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-596
du 25 juin 2008 - art. 5
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L1231-2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.
Article L1231-3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.
Article L1231-4 En savoir plus sur cet article...
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Article L1231-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Article L1231-6 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
