Code de la santé publique
Chemin :
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Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
Article R2142-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-588
du 19 juin 2008 - art. 4
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.
La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.
Article R2142-21-1 En savoir plus sur cet article...
Un système de codage unique est mis en place afin de garantir la traçabilité de tous les gamètes issus de don et des embryons destinés à être accueillis par un autre couple ainsi que des produits et matériels entrant en contact avec ceux-ci.
Article R2142-21-2 En savoir plus sur cet article...
Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
