Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4412-76

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


Retourner en haut de la page