Code du travail
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Chapitre Ier : Service public du placement.
Article D311-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les offres d'emploi insérées dans les journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à la section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*].
La transmission doit être effectuée à l'occasion de chaque édition [*périodicité*] dans des conditions telles que les offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur parution [*délai*].
Sont dispensées de ladite commission, les offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation dans une agence locale de l'emploi.
Article D311-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La section départementale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*] est celle de Paris pour les publications à diffusion nationale et celle du siège de la publication pour celles à diffusion régionale ou locale.
Toutefois, quand une publication comporte plusieurs éditions couvrant chacune un secteur géographique différent, la transmission des offres de chaque édition doit être faite aux sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans le ressort desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de cette décision.
Article D311-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La communication des offres peut être effectuée sous forme d'extraits de publication regroupant la totalité des offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits doivent être identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de la date de la publication.
Lorsqu'une même offre d'emploi paraît plusieurs jours de suite ou à des intervalles n'excédant pas une semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.
Article D311-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La communication des offres prévues à l'article D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre ne sera faite que sur demande expresse de celles-ci [*condition*] précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
Article D311-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent faire connaître les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité.
Article D311-6 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
Article D311-7 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :
1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;
2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.
Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :
a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
Article D311-8 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le président du Conseil national des missions locales est nommé par le Premier ministre parmi les élus locaux, présidents de mission locale, membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil et sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Article D311-9 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
Article D311-10 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 311-10-3, le Conseil national des missions locales :
1° Formule toutes recommandations sur les conditions de mise en oeuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionnés aux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-3 ;
2° Délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations oeuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
Le conseil constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
Le conseil peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Article D311-11 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La permanence et la coordination des travaux du Conseil national des missions locales sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
1° Un représentant de région, un représentant de département, un représentant de commune, désigné par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
Article D311-12 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé de l'emploi.
