Code du travail
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Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences, prévention des conséquences sociales des mutations économiques.
Article D320-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'autorité administrative compétente mentionnée au 1° du II de l'article L. 320-2 est le préfet du département où est situé le siège social de l'entreprise.
Sans préjudice de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 132-10, il appartient à l'employeur de transmettre l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
Article D320-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Si la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 paraît à l'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1 insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celle-ci peut demander à l'employeur dans le mois suivant la transmission de l'accord de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant la demande, l'autorité administrative s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
Article D320-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2 lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.
Article D320-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.
