Code du travail
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Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
Article D514-5 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail [*obligation*].
Article D514-6 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation [*calcul*], tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.
