Code du travail

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Section 2 : Résiliation de contrat.
Article R761-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.

Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission [*formalités*].

Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures [*délai*] par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.