Code du travail

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Section 1 : Mines et carrières.
Article R791-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*(1) montant*].

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.

Article R791-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les infractions à l'article L. 711-3 [*conditions de travail - interdiction de l'emploi du personnel féminin*] ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*].

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.

Article R791-2-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*(1) montant*].

En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

NOTA:

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.