Code du travail
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Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination
Article R238-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
NOTA:
[Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]
Article R238-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier.
NOTA:
[*Nota : Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application.*]
