Code du travail
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Chapitre préliminaire.
Article R260-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
