Code du travail

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Section 1 : Huissiers de justice.
Article R519-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale [*montant*].