Code du travail
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Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière.
Article R451-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant [*composition*] un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux [*nombre*] représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Article R451-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours [*délai*] à l'avance par l'intéressé et doit [*obligation*] préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R451-3 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le refus du congé par l'employeur doit [*formalité obligatoire*] être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Article R451-4 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
L'organisme chargé des stages ou sessions doit [*obligation*] délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
