Code du travail

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Section 1 : Contrat à durée déterminée
Article R122-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique [*mentions obligatoires*] :

1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.