Code du travail
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Section 1 : Salaire minimum de croissance.
Article R141-1 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Le salaire minimum de croissance [*SMIC*] applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans [*mineur*] et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
A 20 p. 100 [*taux*] avant dix-sept ans ;
A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Article R141-2 (abrogé au 1 mai 2008) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables [*non*] aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.
