Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

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Article R2132-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-613 du 18 mai 2021 - art. 1

I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :

1° Quatorze au cours des trois premières années ;

2° Trois de la quatrième à la sixième année ;

3° Trois de la septième à la dix-huitième année.

Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.

Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile ou par un médecin de l'éducation nationale pour l'examen prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :

1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;

2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;

3° Le dépistage des troubles sensoriels ;

4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;

5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;

6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.

IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14.


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