Code du travail
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Chapitre unique.
Article L6211-1 En savoir plus sur cet article...
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article L6211-2 En savoir plus sur cet article...
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage.
Article L6211-3 En savoir plus sur cet article...
Le développement de l'apprentissage fait l'objet de contrats d'objectifs et de moyens conclus entre :
1° L'Etat ;
2° La région ;
3° Les chambres consulaires ;
4° Une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
Article L6211-4 En savoir plus sur cet article...
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
Article L6211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 49
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
