Code du patrimoine.
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Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article L211-1 En savoir plus sur cet article...
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
Article L211-2 En savoir plus sur cet article...
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.
Article L211-3 En savoir plus sur cet article...
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Article L211-4 En savoir plus sur cet article...
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Article L211-5 En savoir plus sur cet article...
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.
Article L211-6 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
